Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Sous-section 1 : Prononcé de l'ordonnance d'expropriation.
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, **R. 11-22 et **R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article **R. 11-30 ;
5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date.
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du code de procédure civile.
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.