Code de la route
Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.