Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
Article R*211-2 consolidé du Saturday, September 11, 1999 au Saturday, June 30, 2001
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
Article R*211-2 consolidé du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
A la diligence du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime ou du directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, les projets concernant ces taux font l'objet d'une part, d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, d'une consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
Article R*211-2 consolidé du Saturday, June 30, 2001, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.
A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8.
Article R211-2-1 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Les taux des redevances mentionnés à l'article R. 211-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
A la diligence du directoire, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication, informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.
Article R*211-3 consolidé du Tuesday, January 3, 1984, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2.
Article R*211-4 consolidé du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'établissement public ou de la collectivité publique bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction et des consultations.
Article R*211-4 consolidé du Saturday, September 11, 1999, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
Article R*211-5 consolidé du Tuesday, January 3, 1984, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
Article R211-5-1 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Article R*211-6 consolidé du Friday, December 23, 1983, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
Article R*211-7 consolidé du Saturday, June 30, 2001, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
Article R*211-7 consolidé du Sunday, April 2, 1978 au Saturday, June 30, 2001
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
Article R*211-8 consolidé du Tuesday, December 27, 1983 au Saturday, September 11, 1999
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
Ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel et sont publiés par ailleurs au Bulletin officiel du ministère chargé des ports maritimes.
Il entrent en vigueur à la date fixée suivant le cas, par le port autonome ou par la collectivité publique ou l'établissement public bénéficiaire ; cette date doit être postérieure de dix jours au moins à la date de publication de l'avis au Journal officiel.
Article R*211-8 consolidé du Saturday, September 11, 1999 au Saturday, June 30, 2001
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R*211-8 consolidé du Saturday, June 30, 2001, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
Article R*211-9 consolidé du Tuesday, December 27, 1983 au Saturday, June 30, 2001
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
Article R*211-9 consolidé du Saturday, June 30, 2001, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. *211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.