Code de la construction et de l'habitation
Section 3 : Personnes handicapées.
Dans ces bâtiments, les logements doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et les portes intérieures desdits logements permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant. Cette disposition ne s'impose toutefois aux logements situés en étage que s'ils sont desservis par un ascenseur utilisable par de tels handicapés.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des marchés publics avant le 1er juin 1975 ;
b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette même date ;
c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.