Code de la construction et de l'habitation
Section 2 : Sociétés et fondations.
Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.
1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;
2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.
-les modalités de classement des missions complètes ;
-la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
-la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
-les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;
-le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
-les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
-les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.