Code de commerce
Sous-section 2 : De la discipline.
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'avertissement ;
3° Le blâme ;
4° L'interdiction temporaire ;
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Nota
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
Nota
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Nota
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Les décisions du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Nota
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.