Code de commerce
Sous-section 2 : Du Conseil national.
Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.