Code de la propriété intellectuelle
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.