Article 964 consolidé du Sunday, March 31, 2002 au Friday, December 31, 2004
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l'Etat (1).
Article 964 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Sunday, December 30, 1990
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata.
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 302.
Article 964 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Wednesday, January 10, 1951
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 58 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Article 964 consolidé du Wednesday, January 10, 1951 au Tuesday, April 15, 1952
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 70 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Nota
Modifié par l'article 8 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Article 964 consolidé du Tuesday, April 15, 1952 au Saturday, July 11, 1953
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 150 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Article 964 consolidé du Saturday, July 11, 1953 au Saturday, July 7, 1956
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 180 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.
Article 964 consolidé du Saturday, July 7, 1956 au Sunday, July 1, 1979
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 215 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.
Article 964 consolidé du Saturday, December 31, 2005 au Friday, January 2, 2009
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Article 964 consolidé du Friday, January 2, 2009, abrogé le Monday, March 1, 2010
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 15 € pour les mineurs âgés de plus de seize ans. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Article 964 consolidé du Saturday, January 1, 2005 au Saturday, December 31, 2005
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 Euros au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 Euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.
Article 964 consolidé du Saturday, March 31, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
Article 964 consolidé du Tuesday, December 31, 1991 au Saturday, March 31, 2001
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
Article 964 consolidé du Sunday, December 30, 1990 au Tuesday, December 31, 1991
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque duplicata.
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48 F au profit de l'Etat (1).
Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.
(1) Annexe II, art. 302.