Article 964 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l'Etat (1).
Article 964 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 30 décembre 1990
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata.
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 302.
Article 964 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 10 janvier 1951
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 58 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Article 964 consolidé du mercredi 10 janvier 1951 au mardi 15 avril 1952
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 70 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Nota
Modifié par l'article 8 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Article 964 consolidé du mardi 15 avril 1952 au samedi 11 juillet 1953
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 150 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Article 964 consolidé du samedi 11 juillet 1953 au samedi 7 juillet 1956
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 180 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.
Article 964 consolidé du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 1 juillet 1979
Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 215 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.
Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.
L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.
Article 964 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 2 janvier 2009
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Article 964 consolidé du vendredi 2 janvier 2009, abrogé le lundi 1 mars 2010
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 15 € pour les mineurs âgés de plus de seize ans. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Article 964 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 Euros au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 Euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.
Article 964 consolidé du samedi 31 mars 2001 au mardi 1 janvier 2002
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
Article 964 consolidé du mardi 31 décembre 1991 au samedi 31 mars 2001
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
Article 964 consolidé du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 31 décembre 1991
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque duplicata.
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48 F au profit de l'Etat (1).
Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.
(1) Annexe II, art. 302.