Code général des impôts
Achats en vue de la revente
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans.
Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, comme de toute taxe métropolitaine quelconque, tous les actes passés entre la société de crédit colonial et l'Etat ou les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies pour l’exécution de la convention passée avec le crédit colonial.
La mutation au nom du crédit colonial de tous les prêts qui lui ont été transférés ou apportés par le crédit national en exécution des conventions approuvées par le décret du 30 octobre 1935 et les mentions de cette mutation sur toutes inscriptions, transcriptions, subrogations, mentions, significations, engagements, titres, transferts, exploits, pièces de procédure, jugements et pièces de toute nature ayant trait à la garantie ou au recouvrement amiable ou judiciaire de ces prêts, se font avec référence auxdites conventions et décrets portés à la connaissance des autorités et tiers en cause par simples réquisitions en forme de lettres missives, signées du directeur général ou de l’un des directeurs, de l’une ou l’autre desdites sociétés, sans qu’il soit besoin d’aucun acte et sont également exemptes de tous droits d'enregistrement, de timbre et d’hypothèques.
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.