Code général des impôts
2° : Actes de dépôt
Nota
L’acte doit constater la destination des fonds empruntés. Il est justifié, par ailleurs, de l’allocation d’une subvention accordée en exécution du titre III du décret du 25 août 1937 par la production d’une ampliation de l’arrêté ministériel prévu par l’article 5 du décret du 26 octobre 1937.
L’exonération édictée par le premier alinéa du présent article ne s’étend pas au droit prévu par l’article 844-II.