Code général des impôts
XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés au 2 de l'articles 39 octies et à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(M) Modification de la loi.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.