Code général des impôts
b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
Le montant de ces droits est apprécié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, en considérant d'une façon distincte chacune des périodes retenues pour l'assiette des impôts sur le revenu et, le cas échéant, la partie vérifiée de l'exercice en cours.
Le montant de ces droits est apprécié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, en considérant d'une façon distincte chacune des périodes retenues pour l'assiette des impôts sur le revenu et, le cas échéant, la partie vérifiée de l'exercice en cours.
2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.
3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.
4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.
3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.
4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.
3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.
4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
La taxe sur les cercles (art. 1520 à 1523) est majorée de 25 p. 100 en cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.
Les contribuables qui ont souscrit une déclamation inexacte ou incomplète sont tenus de verser, en sus de la taxe afférente à la base d'imposition rectifiée, une somme égale à, l’excédent de cette taxe sur celle qui correspondait à leur déclaration.