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(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1495
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
I : Évaluation des propriétés bâties
A : Généralités
Article 1495
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Il est établi dans toutes les communes, et à leur profit, une taxe sur les chiens.
La taxe est due pour les chiens possédés au 1er janvier à l’exception de ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère.
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