Code des communes
Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100, une loi fixe de façon adaptée le taux garanti de progression minimale.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances locales.