Article R*444-125 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article R*444-126 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité.
Il est essentiellement révocable.
Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
Article R*444-127 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Sunday, May 17, 1981
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche
Article R*444-127 consolidé du Sunday, May 17, 1981, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.
5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;
b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.
6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
Article R*444-128 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Il existe deux sortes de détachement :
1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
Article R*444-129 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.
Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Article R*444-130 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13, il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq annéesfréquence. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôtdélai remplacé dans son emploi.
Article R*444-131 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
Article R*444-132 consolidé du Sunday, May 17, 1981, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Article R*444-132 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Sunday, May 17, 1981
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, lorsqu'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Article R*444-133 consolidé du Sunday, May 17, 1981, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Article R*444-133 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Sunday, May 17, 1981
Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Article R*444-134 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Article R*444-135 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
Article R*444-136 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.
Article R*444-137 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.
A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
Article R*444-138 consolidé du Sunday, May 17, 1981, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Dans le cas où un fonctionnaire de la ville de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
Article R*444-138 consolidé du Tuesday, April 5, 1977 au Sunday, May 17, 1981
Dans le cas où un fonctionnaire de la commune de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut, et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande, sur le traitement afférent au nouvel emploi.
Dans cette dernière éventualité, la limite d'âgedéfinition applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
Article R*444-139 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.
Article R*444-140 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétenteconditions de forme, être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent.
Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
Article R*444-141 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.
Article R*444-142 consolidé du Tuesday, April 5, 1977, abrogé le Thursday, January 16, 1986
A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés.
A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.