Code des communes
Détachement .
Il est essentiellement révocable.
Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.
5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;
b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.
6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.
Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13, il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq annéesfréquence. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôtdélai remplacé dans son emploi.
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
Dans cette dernière éventualité, la limite d'âgedéfinition applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.
Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.
A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.