Code des communes
Disponibilité.
Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
1° Soins à donner au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
3° Pour convenances personnelles :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;
5° Pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
6° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir ;
7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
3° Pour convenances personnelles :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an.
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
5° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.
6° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :
1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;
2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;
3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, le fonctionnaire placé en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté.
L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.