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Tuesday, March 17, 2026
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Text
Article R*444-156
Code des communes
Partie réglementaire
Personnel communal
Dispositions particulières
Dispositions applicables à la ville de Paris
Positions
Disponibilité.
Article R*444-156
Version consolidée du Sunday, May 17, 1981,
abrogée
le Thursday, January 16, 1986
Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
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