Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*444-156
Code des communes
Partie réglementaire
Personnel communal
Dispositions particulières
Dispositions applicables à la ville de Paris
Positions
Disponibilité.
Article R*444-156
Version consolidée du dimanche 17 mai 1981,
abrogée
le jeudi 16 janvier 1986
Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
Précédent
Suivant
fr
en