Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Commission consultative des polices municipales
1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus.
2° Huit représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre de la justice ;
- trois représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
3° Huit représentants des agents de police municipale.
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus.
2° Huit représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre de la justice ;
- cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
3° Huit représentants des agents de police municipale.
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
II.-Les membres mentionnés au 3° du même article sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
-chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
-le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
Elle se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. La commission, à l'initiative de son président, peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
Nota
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.