Code de procédure pénale
Paragraphe 1 : Organisation sanitaire
La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.
Sauf dérogation spéciale accordée dans l'intérêt du service, la limite d'âge de ces médecins est fixée à 65 ans.
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.
Ils sont placés, du point de vue médical, sous l'autorité et la responsabilité du médecin.
Toutefois, il appartient au chef de l'établissement de déterminer, sur proposition du médecin, les conditions dans lesquelles les internes assurent leur service.
Des surveillants spécialisés peuvent, avec l'accord du médecin, assister l'infirmier ou l'infirmière dans sa tâche.
Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.
La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier, et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.
A la libération, elle est placée audit dossier.
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
- le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
- le sous-directeur de l'exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le sous-directeur du personnel et des affaires administratives à à la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le chef du bureau du personnel à la direction de l'administration pénitentiaire ;
- un médecin inspecteur régional désigné par le directeur général de la santé ;
- un médecin inspecteur départemental désigné par le directeur général de la santé ;
- un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
- un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
- un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.
Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.