Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Visiteurs de prison
Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion.
De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socio-culturelle des établissements.
L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.
Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D. 437.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.