Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal.
Article L311-7 consolidé du Saturday, March 18, 1978 au Tuesday, September 10, 2002
Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
Article L311-8 consolidé du Saturday, March 18, 1978 au Tuesday, September 10, 2002
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Article L311-9 consolidé du Saturday, March 18, 1978 au Tuesday, September 10, 2002
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.