Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
Article L443-1 consolidé du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, December 13, 2008
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Nota
La référence à l'article L. 711-6 du code de commerce doit s'entendre depuis l'intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dont l'article 62 a apporté diverses dispositions au code de commerce, comme une référence à l'article L. 711-5 du code de commerce dans sa version aujourd'hui en vigueur.
Article L443-1 consolidé du Saturday, December 13, 2008 au Saturday, January 1, 2011
Article L443-1 consolidé du Saturday, January 1, 2011 au Monday, December 22, 2014
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Article L443-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 22, 2014
Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.