Article R106 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.