Article R106 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.