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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R106
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE I : Introduction de l'instance
SECTION II : Les délais
PARAGRAPHE II : Délai d'appel.
Article R106
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
Nota
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