Article R1323-1 consolidé du Tuesday, April 24, 2007, transféré le Thursday, October 3, 2024
Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.