Article D1332-39 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
Nota
Au lieu de " l'article D. 1142-19 ", il convient de lire " l'article R. 1142-19 ".
Article D1332-40 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".
Article D1332-41 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 24, 2007
La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.
La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.