Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
La juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 peut, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.