Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
Article L223-22 consolidé du Thursday, July 27, 2000, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27.