Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
Article L223-22 consolidé du jeudi 27 juillet 2000, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27.