Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.