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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L512-19
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration.
Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration.
Article L512-19
Version consolidée du jeudi 31 juillet 2003 au mercredi 25 octobre 2023
Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
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