Article D615-35 consolidé du Wednesday, August 2, 2006 au Sunday, November 11, 2007
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-35 consolidé du Sunday, November 11, 2007, abrogé le Sunday, December 19, 2010
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-35 consolidé du Sunday, November 27, 2005 au Wednesday, August 2, 2006
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-32 consolidé du Sunday, November 27, 2005 au Wednesday, August 2, 2006
Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
Article D615-32 consolidé du Wednesday, August 2, 2006 au Saturday, July 7, 2007
Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
Article D615-32 consolidé du Saturday, July 7, 2007 au Sunday, November 11, 2007
Pour l'application du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 25 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Article D615-32 consolidé du Sunday, November 11, 2007 au Friday, May 23, 2008
Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Article D615-32 consolidé du Friday, May 23, 2008, abrogé le Sunday, December 19, 2010
Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.
Article D615-33 consolidé du Sunday, November 27, 2005 au Wednesday, August 2, 2006
Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-33 consolidé du Wednesday, August 2, 2006 au Sunday, November 11, 2007
Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-33 consolidé du Sunday, November 11, 2007 au Friday, May 23, 2008
Pour l'application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-33 consolidé du Friday, May 23, 2008, abrogé le Sunday, December 19, 2010
Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.
Article D615-35-1 consolidé du Friday, May 23, 2008, abrogé le Sunday, December 19, 2010
En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.
Article D615-34 consolidé du Sunday, November 27, 2005 au Wednesday, August 2, 2006
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
Article D615-34 consolidé du Wednesday, August 2, 2006 au Sunday, November 11, 2007
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
Article D615-34 consolidé du Sunday, November 11, 2007 au Friday, May 23, 2008
La date limite de transmission par le demandeur ou le collecteur ou le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
Article D615-34 consolidé du Friday, May 23, 2008 au Wednesday, April 1, 2009
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
Article D615-34 consolidé du Wednesday, April 1, 2009, abrogé le Sunday, December 19, 2010
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
Article D615-35-2 consolidé du Friday, May 23, 2008, abrogé le Sunday, December 19, 2010
La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.