Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.
Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.
Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.
Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.
Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.
Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.