Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
Nota
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.
1° La référence à l'article R. 441-14 du même code est remplacée par la référence à l'article D. 751-119 du présent code ;
2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
Nota
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.