Article R236-1 consolidé du Thursday, August 7, 2003 au Monday, July 2, 2012
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Article R236-1 consolidé du Monday, July 2, 2012 au Friday, October 24, 2025
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Article R236-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, October 24, 2025
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées.