Article R236-1 consolidé du jeudi 7 août 2003 au lundi 2 juillet 2012
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Article R236-1 consolidé du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 24 octobre 2025
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Article R236-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2025
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées.