SOUS-SECTION 3 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
Article D323-11 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, June 4, 1976
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission d'orientation des infirmes,soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il-y-a-lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
Article D323-15 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, June 4, 1976
La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la commission d'orientation des infirmes ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.