Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.
Article D214-28-1 consolidé du Monday, December 15, 2008 au Thursday, January 29, 2009
La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Nota
Une anomalie s'est glissée dans le décret 2008-1312 du 12 décembre 2008 JORF du 14 décembre 2008 qui crée l'article D214-28-1 du code monétaire et financier.
Un prochain rectificatif précisera le numéro de cet article.
Article D214-28-1 consolidé du Thursday, January 29, 2009, abrogé le Thursday, August 4, 2011
La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. (2005-08-25-2011-08-04)
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels. (2005-08-25-2011-08-04)