Code de la santé publique
Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Chirurgie cardiaque ;
4° Neurochirurgie ;
5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2° (Paragraphe abrogé)
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
5° (Paragraphe abrogé)
6° (Paragraphe abrogé)
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Chirurgie cardiaque ;
4° Neurochirurgie ;
5° (Paragraphe abrogé)
6° (Paragraphe abrogé)
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.