Code de la santé publique
Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Le collège comprend :
1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;
2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;
3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;
4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;
5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;
7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.
Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.
Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.