Code de la sécurité sociale
Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
Nota
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
Nota
Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
Nota
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
Elle peut être prononcée :
1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;
2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Nota
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale, pour les créances de cotisations et contributions sociales prescrites avant le 1er janvier 2020 et comptabilisées au bilan des organismes de recouvrement du régime général et les majorations, pénalités et frais afférents, une admission en non-valeur peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme concerné, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code.
Le présent article est également applicable aux créances prescrites de cotisations détenues à l'égard des travailleurs indépendants au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 et comptabilisées au bilan de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ou des caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code. Le cas échéant, l'admission en non-valeur est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier des organismes concernés, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse nationale.