Code de la sécurité sociale
Cotisations.
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 241-3.
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Nota
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.