Article L713-3 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Sunday, December 29, 1996
Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Nota
Article L713-7 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Sunday, December 29, 1996