Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse
Article R135-18 consolidé du Saturday, January 1, 1994, abrogé le Sunday, June 16, 1996
Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.