Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Dispositions générales.
1°) pour l'année 1948, il y a lieu de retenir, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 F métropolitains dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ou 900 F. C. F. A. dans le département de la Réunion ;
2°) depuis le 1er janvier 1949, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
4°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
5°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
4°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
5°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.